Arrêté du 16 décembre 1986 relatif à la diffusion de mises en garde et de précautions d'emploi concernant l'utilisation de certains jouets-poussettes pliantes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 janvier 1987
Dernière modification : 17 janvier 1987

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905 ;

Vu le décret n° 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions prises en application de la loi du 21 juillet 1983 susvisée ;

Vu l'avis du 9 avril 1986 de la commission de la sécurité des consommateurs relatif à des jouets-poussettes pliantes de marque Monneret, référence 1736 ;

Considérant que lesdits jouets correspondant à cette référence ne répondent pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 1er de la loi du 21 juillet 1983 susvisée puisqu'ils sont à l'origine d'accidents graves tels que coupures, écrasements ou amputations de doigts de jeunes enfants ;

Considérant qu'à la suite de la lettre d'injonction qui lui a été adressée le 13 juin 1986 le fabricant a soumis ses modèles au contrôle du Laboratoire national d'essais et a pris les dispositions nécessaires pour faire cesser la commercialisation du modèle incriminé et modifier sa conception afin qu'il présente la sécurité voulue ;

Considérant qu'une partie des articles commercialisés avant le 13 juin 1986 ont été modifiés par cette société ;

Considérant qu'une autre partie des articles commercialisés avant le 13 juin 1986 sont actuellement détenus par les consommateurs sans avoir été modifiés et, de ce fait, risquent de provoquer des accidents graves ;

Considérant qu'au moins trois accidents survenus depuis le 13 juin 1986 ont effectivement eu pour origine des articles non modifiés achetés avant cette date ;

Considérant qu'il y a lieu, de ce fait, de mettre en garde les détenteurs de jouets-poussettes pliantes dangereux,
Article 1
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté, la société Monneret assure à ses frais la diffusion de mises en garde et de précautions d'emploi afin d'informer les détenteurs éventuels de jouets-poussettes pliantes de marque Monneret, référence 1736 "sans anneaux", des risques de pincement, écrasement, coupure ou amputation susceptibles de résulter de l'utilisation d'articles du modèle concerné, ainsi que des moyens de remédier à ces risques.
Article 2
La diffusion de mises en garde et de précautions d'emploi est effectuée dans les conditions fixées ci-après :
La société mentionnée à l'article 1er communique ces mises en garde et précautions d'emploi au moins aux organisations nationales agréées de consommateurs, à l'Institut national de la consommation, aux directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale et aux recteurs d'académie en vue de l'information des responsables de crèches, écoles maternelles et autres établissements spécialisés.
Elle fait diffuser également ces mises en garde et précautions d'emploi par plusieurs quotidiens de la presse nationale et régionale représentant respectivement des tirages de 2 et 3 millions d'exemplaires.
Elle propose l'envoi à ses frais du dispositif de sécurité montable permettant de modifier le jouet, mis au point à la suite des essais au Laboratoire national d'essais, ainsi que la notice de montage de ce dispositif.
Article 3
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-C. TRICHET.
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. DE ROSEN.