Article 10 de l'Arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d'organisation de l'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/1987
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Version24/02/2013
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Version28/03/2016

Entrée en vigueur le 2 octobre 1987

Le jury plénier du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Il comprend :


- le directeur de l'action sociale ou son représentant, président ;


deux inspecteurs de l'enseignement des déficients auditifs du ministère chargé des affaires sociales ;


- un inspecteur de l'enseignement public spécialisé du ministère de l'éducation nationale ;


trois responsables enseignants des centres de formation publics ou privés agréés ;


- deux directeurs pédagogiques, censeurs, chefs de service pédagogique ou professeurs en exercice dans les établissements ou services spécialisés pour déficients auditifs ;


- deux directeurs d'établissements ou de services spécialisés pour déficients auditifs.


En l'absence du président désigné, la présidence est assurée dans l'ordre de nomination du jury.


La voix du président est prépondérante en cas de partage.


En outre, pour l'évaluation des épreuves nécessitant une technicité particulière, il est fait appel à des personnes qualifiées dans les disciplines considérées. Elles sont inscrites sur la liste des membres du jury, mais elles ne siègent pas en session plénière.

Entrée en vigueur le 2 octobre 1987
Sortie de vigueur le 24 février 2013

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