Arrêté du 27 décembre 1988 relatif à l'échelonnement indiciaire des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 janvier 1989
Dernière modification : 5 janvier 1989

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Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code des communes ;

Vu l'arrêté du 2 juin 1980 portant classement indiciaire des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1988,
Article 1
L'échelonnement indiciaire applicable aux grades de sous-lieutenant et lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels est fixé de la manière suivante :
GRADE : Sous-lieutenant et lieutenant :
ECHELON 1 : 274 (indice brut)
ECHELON 2 : 289 (indice brut)
ECHELON 3 : 301 (indice brut)
ECHELON 4 : 315 (indice brut)
ECHELON 5 : 328 (indice brut)
ECHELON 6 : 342 (indice brut)
ECHELON 7 : 360 (indice brut)
ECHELON 8 : 377 (indice brut)
ECHELON 9 : 395 (indice brut)
ECHELON 10 : 430 (indice brut)
ECHELON 11 : 453 (indice brut)
ECHELON 12 : 474 (indice brut)
Article 2
Les dispositions contraires de l'arrêté du 2 juin 1980 susvisé sont abrogées.
Article 3
Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1987.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
P. DESLANDES