Arrêté du 30 décembre 1988 fixant le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit du prélèvement social de 1 p. 100 assis sur le montant des revenus fonciers, des rentes viagères, des revenus des capitaux mobiliers, des plus-values affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 janvier 1989
Dernière modification : 11 janvier 1989

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Versions du texte


Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 88-810 du 12 juillet 1988 relative au prélèvement sur certains revenus au profit de la sécurité sociale et à l'augmentation de la retenue pour pension des fonctionnaires ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1647,
Article 1
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit du prélèvement affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est fixé à 1,2 p. 100.
Article 2
Le directeur général des impôts, le directeur de la comptabilité publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL CHARASSE