Arrêté du 17 novembre 1989 fixant la convention type relative à la dispense d'avance des frais de transports sanitaires terrestres

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 décembre 1989
Dernière modification : 7 décembre 1989

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 322-5, R. 322-10 et suivants ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1
Les conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires, pour fixer les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais de transports sanitaires terrestres, sont conformes à la convention type qui figure en annexe du présent arrêté.
Article 4

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes :
Convention type destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les organismes d'assurance maladie. :
Article Annexe,-préambule
La caisse primaire d'assurance maladie représentée par mandaté par délibération du conseil d'administration du
La caisse de mutualité sociale agricole représentée par dûment mandaté ;
La caisse maladie régionale représentée par dûment mandaté, agissant pour le compte des organismes conventionnés de sa circonscription,
et
Les parties ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de son annexe, sont désignées sous les termes Parties signataires.
Les parties signataires s'engagent dans la convention type à parvenir aux objectifs suivants :
- garantir à tous les assurés sociaux dans le cadre de la législation applicable au régime dont ils relèvent un niveau de prestations de qualité en excluant toute discrimination dans les modalités de remboursement.
Les organismes s'engagent à ne faire aucune discrimination entre les transporteurs sanitaires ayant légalement le droit d'exercer sous le régime de la présente convention.
Les parties signataires, conscientes des difficultés économiques de la conjoncture et de leurs conséquences sur les recettes de l'assurance maladie, s'engagent à promouvoir une politique du bon usage des transports sanitaires, dans le respect des dispositions réglementaires.