Arrêté du 5 décembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement du fonds de garantie du crédit maritime mutuel

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 décembre 1991
Dernière modification : 2 août 2003

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuel, modifiée par la loi n° 84-454 du 15 juin 1984 ;

Vu le décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au crédit maritime mutuel, modifié par le décret n° 84-1114 du 14 décembre 1984 et par le décret n° 90-742 du 9 août 1990 ;

Vu l'avis de la caisse centrale de crédit coopératif en date du 8 mars 1991 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du crédit maritime mutuel en date du 27 juin 1991,
Article 1
Le fonds de garantie du crédit maritime mutuel institué par l'article 20 du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976, modifié par les décrets n° 84-1114 du 14 décembre 1984 et n° 90-742 du 9 août 1990 prend la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 complétée et modifiée.
Ses statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé des pêches maritimes, après avis de la Banque fédérale des banques populaires.
L'ensemble des établissements de crédit maritime mutuel régis par la loi et le décret susvisés adhère au fonds de garantie.
Il est créé au sein de ce fonds trois sections dénommées :
- section 1 : garantie des opérations de crédit ;
- section 2 : garantie des opérations de collecte de fonds ;
- section 3 : garantie de risques exceptionnels.
Article 2
La section 1 a pour objet de garantir les engagements de crédit pris par les établissements de crédit maritime mutuel et dont l'importance justifie ou requiert l'intervention du fonds.
Elle est alimentée notamment :
- par des cotisations versées par chaque établissement de crédit maritime mutuel ;
- par les éventuels produits financiers ;
- par des avances de la section 2, et éventuellement par des avances des établissements de crédit maritime mutuel ou de toutes personnes morales de droit privé ou de droit public.
Le comité directeur, institué par l'article 9 ci-dessous, arrête sur proposition de la société centrale de crédit maritime mutuel, après avis de la Banque fédérale des banques populaires, les montants d'engagements au-dessus desquels les établissements de crédit maritime mutuel doivent faire appel à la garantie du fonds ainsi que le taux des cotisations dues par eux pour les diverses catégories d'engagements.
Article 3
La section 2 a pour objet de garantir les engagements pris par les établissements de crédit maritime mutuel envers leurs déposants ou souscripteurs.
Elle est alimentée notamment :
- par des cotisations des établissements de crédit maritime mutuel ;
- par les éventuels produits financiers ;
- par des avances à court terme tant de ces établissements que de la Banque fédérale des banques populaires ou de toutes personnes morales de droit privé ou de droit public.