Article 2 de l'Arrêté du 5 décembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement du fonds de garantie du crédit maritime mutuel

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/1991
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Version02/08/2003

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003

La section 1 a pour objet de garantir les engagements de crédit pris par les établissements de crédit maritime mutuel et dont l'importance justifie ou requiert l'intervention du fonds.
Elle est alimentée notamment :
- par des cotisations versées par chaque établissement de crédit maritime mutuel ;
- par les éventuels produits financiers ;
- par des avances de la section 2, et éventuellement par des avances des établissements de crédit maritime mutuel ou de toutes personnes morales de droit privé ou de droit public.
Le comité directeur, institué par l'article 9 ci-dessous, arrête sur proposition de la société centrale de crédit maritime mutuel, après avis de la Banque fédérale des banques populaires, les montants d'engagements au-dessus desquels les établissements de crédit maritime mutuel doivent faire appel à la garantie du fonds ainsi que le taux des cotisations dues par eux pour les diverses catégories d'engagements.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003

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