Arrêté du 5 décembre 1991
Article 2 de l'Arrêté du 5 décembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement du fonds de garantie du crédit maritime mutuel
Chronologie des versions de l'article
Version14/12/1991
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Version02/08/2003
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003
La section 1 a pour objet de garantir les engagements de crédit pris par les établissements de crédit maritime mutuel et dont l'importance justifie ou requiert l'intervention du fonds.
Elle est alimentée notamment :
- par des cotisations versées par chaque établissement de crédit maritime mutuel ;
- par les éventuels produits financiers ;
- par des avances de la section 2, et éventuellement par des avances des établissements de crédit maritime mutuel ou de toutes personnes morales de droit privé ou de droit public.
Le comité directeur, institué par l'article 9 ci-dessous, arrête sur proposition de la société centrale de crédit maritime mutuel, après avis de la Banque fédérale des banques populaires, les montants d'engagements au-dessus desquels les établissements de crédit maritime mutuel doivent faire appel à la garantie du fonds ainsi que le taux des cotisations dues par eux pour les diverses catégories d'engagements.
Elle est alimentée notamment :
- par des cotisations versées par chaque établissement de crédit maritime mutuel ;
- par les éventuels produits financiers ;
- par des avances de la section 2, et éventuellement par des avances des établissements de crédit maritime mutuel ou de toutes personnes morales de droit privé ou de droit public.
Le comité directeur, institué par l'article 9 ci-dessous, arrête sur proposition de la société centrale de crédit maritime mutuel, après avis de la Banque fédérale des banques populaires, les montants d'engagements au-dessus desquels les établissements de crédit maritime mutuel doivent faire appel à la garantie du fonds ainsi que le taux des cotisations dues par eux pour les diverses catégories d'engagements.
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