Arrêté du 15 décembre 1988 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi en agriculture de certains insecticides et nématicides du sol

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 1989
Dernière modification : 7 septembre 1991

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 626 et R. 5149 à R. 5168 ;

Vu la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu l'arrêté du 25 février 1975 modifié relatif à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu l'avis de la Commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés,
Article 1
La détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit et l'emploi des substances actives, insecticides et nématicides du sol énumérées à l'article 5 ne sont autorisés que dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2
Les substances énumérées à l'article 5 ne peuvent être utilisées en agriculture que dans les conditions fixées ci-après pour les traitements suivants :
Traitement insecticide ou nématicide du sol en localisation dans la raie de semis ;
Traitement insecticide ou nématicide du sol en localisation au pied de la culture.
Les dispositions fixées par le présent arrêté s'entendent sans préjudice des décisions d'homologation relatives, le cas échéant, à d'autres emplois.
Article 3
Les traitements définis à l'article 2 ci-dessus doivent être effectués conformément aux dispositions suivantes :
1. Pour tout traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis, les granulés doivent être déposés, au moment du semis, dans le lit de germination des graines, avec un matériel de localisation des microgranulés adapté au semoir ;
2. En raison des risques de toxicité, les granulés doivent être enfouis à la suite de leur épandage dans la raie de semis, aucun reliquat ne devant rester apparent à la surface du sol, notamment en bout de ligne ;
3. Si des granulés sont répandus accidentellement au cours des manipulations, ils devront être immédiatement enfouis dans le sol ; 4. Les trémies et le système de distribution doivent être suffisamment étanches pour éviter une dispersion aérienne du produit, notamment lors d'un traitement sous le vent ;
5. A la fin du traitement, si la totalité du contenu des trémies n'a pu être utilisée, des précautions particulières doivent être prises lors de la récupération des microgranulés inutilisés. Cette récupération doit être effectuée sous abri, le produit étant réintroduit dans son emballage d'origine.