Arrêté du 5 décembre 1989 relatif à l'élection complémentaire des membres de la juridiction disciplinaire prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 (médecine)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 décembre 1989
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant création des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 86-1053 du 18 décembre 1986 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire nationale instituée à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, et notamment son article 13,
Article 1
Les élections prévues par l'article 23 du décret du 24 février 1984 susvisé pour compléter la composition de la juridiction disciplinaire nationale en ce qui concerne les représentants des personnels régis par ce décret sont organisées conjointement par les services du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 24 février 1984 susvisé, doivent être élus pour faire partie de la juridiction disciplinaire en qualité de membres suppléants :


1° Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou chef de travaux des universités-praticien hospitalier appartenant au collège Chirurgie ;


2° Un praticien hospitalier universitaire ou chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou assistant hospitalier universitaire ou assistant hospitalo-universitaire en biologie ou assistant des universités-assistant des hôpitaux.

Article 3

Sont électeurs les membres du personnel enseignant et hospitalier en activité, en position de mission temporaire, de délégation ou de détachement, appartenant respectivement aux catégories de personnels prévues à l'article 2 ci-dessus.


Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.


Pour les maîtres de conférences - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.