Article 3 de l'Arrêté du 5 décembre 1989 relatif à l'élection complémentaire des membres de la juridiction disciplinaire prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 (médecine)

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/1989

Entrée en vigueur le 13 décembre 1989

Sont électeurs les membres du personnel enseignant et hospitalier en activité, en position de mission temporaire, de délégation ou de détachement, appartenant respectivement aux catégories de personnels prévues à l'article 2 ci-dessus.


Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.


Pour les maîtres de conférences - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 décembre 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).