Arrêté du 23 décembre 1991 fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1992
Dernière modification : 1 janvier 1992

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget,

Vu les articles L. 242-5 et R. 252-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et notamment les 2° et 3° de l'article 4 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1
La majoration forfaitaire prévue au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé, correspondant à la couverture des accidents du trajet, est fixée à 0,40 F pour 100 F de salaire.
Dans les départements d'outre-mer, cette majoration est également fixée à 0,40 F pour 100 F de salaire.
Article 2
Les majorations prévues au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et destinées à la couverture des charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion, à l'alimentation des fonds énumérés à l'article R. 252-5 du code de la sécurité sociale, et généralement à la couverture de toutes les charges incombant aux caisses, sont évaluées, la première à 44 p. 100 des éléments visés aux 1° et 2° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et la seconde, forfaitairement, à 0,38 F pour 100 F de salaire.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1992.
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
J.-P. MARCHETTI