Arrêté du 13 janvier 1978 relatif au renouvellement de l'épreuve de bouteilles en alliage d'aluminium sans soudure utilisées à l'emmagasinage de gaz comprimés ou liquéfiésAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 décembre 1989
Dernière modification : 11 juin 1993

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Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, notamment son article 13 (§ 1) ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 1962 modifié relatif à la construction et au chargement des bouteilles mobiles forgées ;

Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression en date du 17 octobre 1977 ;

Sur la proposition du directeur des mines,
Article 1
Le présent arrêté s'applique aux bouteilles en alliage d'aluminium exclusivement utilisées à l'emmagasinage de l'oxygène, de l'azote, des gaz rares de l'air, de l'hydrogène, du dioxyde de carbone, d'un gaz comprimé obtenu par mélange de ces gaz entre eux ou de l'hémioxyde d'azote lorsqu'elles satisfont aux deux conditions suivantes :
a) Les bouteilles ont été fabriquées sous le régime prévu par le titre V de l'arrêté du 9 février 1982 ;
b) Le nombre d'essais de rupture sous pression exécutés par le constructeur au titre de l'application de l'article 33 de l'arrêté du 9 février 1982 sur des bouteilles identiques est au moins égal à trente.
Article 2
§ 1 - Pour l'application du présent arrêté, des lots sont constitués qui ne comprennent que des bouteilles identiques dont la première épreuve a eu lieu au cours de la même année.
§ 2 - Une instruction du ministre de l'industrie donne les règles applicables à la formation des lots et les conditions dans lesquelles il est fait choix, pour ces lots, du régime décennal prévu à l'article 3 ci-après.
Article 3
§ 1 - Nonobstant les dispositions de l'article 13 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est porté de cinq à dix ans pour toutes les bouteilles d'un même lot dans les conditions suivantes :
a) Le passage du régime quinquennal au régime décennal a lieu au début d'une année calendaire ;
b) Pour chaque lot d'effectif Q, il est procédé, au cours de l'année précédente, à des essais de rupture sous pression dans les conditions fixées par les points 1, 2 et 4 de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 1982 précité. Le nombre de ces essais doit être au moins égal à la plus petite des deux valeurs suivantes :
Q/200 ; 3 puissance 3 c/ Q
Ce nombre ne pourra toutefois en aucun cas être inférieur à 20.
c) Chaque bouteille porte les lettres ED entourées d'un cercle, insculpées dans le métal même à proximité des marques d'identité définies par l'article 4 du décret du 18 janvier 1943 susvisé. Cette marque est apposée après que les résultats de l'essai prévu ci-dessus réalisé pour la première fois, ont été reconnus satisfaisants ;
d) L'essai précité est répété sur un échantillon de même effectif prélevé de la même manière tous les dix ans ;
e) L'obtention de résultats non satisfaisants ou le non-renouvellement de l'essai à l'échéance de rigueur entraîne le retour au régime quinquennal dès le début de l'année suivante et l'impossibilité de prétendre à nouveau à l'application du présent arrêté. La marque prévue en c ci-dessus doit alors être barrée sur chaque bouteille avant le premier remplissage exécuté sous le nouveau régime.
§ 2 - L'instruction mentitonnée à l'article 2 (§ 2) ci-dessus définit les modalités de prélèvement de l'échantillon, d'exécution de l'essai et d'exploitation des résultats obtenus.