Arrêté du 31 décembre 1986 pris pour l'application au titre de l'exercice 1986 de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 février 1987
Dernière modification : 19 février 1987

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Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 94, 95, 95-1 et 99 ;

Vu la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), et notamment ses articles 14 et 24 à 29 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984), et notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 35 ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, et notamment ses articles 7, 17 et 21 ;

Vu les arrêtés des 17 juillet 1984 et 25 octobre 1984 fixant le montant des charges financières afférentes aux compétences transférées aux départements en matière de ports maritimes de commerce et de pêche ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1984 fixant le montant des charges financières afférentes aux compétences transférées aux départements en matière d'aides aux travaux d'aménagement destinées aux cultures marines ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 1985 fixant le montant des charges et des ressources transférées aux départements au titre de l'action sociale et de la santé ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1985 fixant le montant des charges et des ressources transférées aux départements et aux autorités organisatrices de transports urbains au titre des transports scolaires ;

Vu les avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences en date du 3 juillet 1984 et des 4 et 24 septembre 1985,
Article 1
Pour l'application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le produit des impôts revenant aux départements des Alpes-Maritimes, de la Haute-Garonne, de la Savoie, de la Haute-Savoie, du Var, de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de Paris est diminué, au profit du budget général, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges qui résultent des transferts de compétences opérés en 1984, 1985 et 1986, ainsi que de la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 susvisée.
Article 2
Au titre de l'exercice 1986, le montant des ajustements mentionnés à l'article 1er ci-dessus est le suivant :
Alpes-Maritimes : 235 917 792 F ;
Haute-Garonne : 6 685 045 F ;
Savoie : 9 414 038 F ;
Haute-Savoie : 65 228 697 F ;
Var : 63 799 423 F ;
Seine-et-Marne : 34 147 878 F ;
Yvelines : 125 652 134 F ;
Hauts-de-Seine : 219 470 887 F ;
Paris : 847 137 794 F.
Article 3
Le montant des ajustements mentionnés à l'article 2 ci-dessus fera l'objet d'une régularisation pour tenir compte, d'une part, du montant définitif des dépenses résultant des accroissements de charges tel qu'il sera constaté, pour chaque département intéressé, par les arrêtés interministériels prévus par l'article 94 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, pris après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges et relatifs aux transferts de compétences en matière d'enseignement et de culture et, d'autre part, conformément aux articles 7, 20 et 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985, du montant définitif des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des préfectures prises en charge par l'Etat.