Arrêté du 3 novembre 1987 relatif aux tarifs des cliniques privées conventionnées
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 20 novembre 1987 |
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Dernière modification : | 20 novembre 1987 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22, L. 162-38 et R. 162-26 à R. 162-42 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, notamment son titre VI ;
Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance précitée,
Les tarifs des cliniques privées conventionnées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par les conventions en vigueur conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements et homologuées par arrêté du préfet, préfet de la région, préfet du département, territorialement compétent.
Les tarifs des cliniques privées conventionnées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par les conventions en vigueur conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements et homologuées par arrêté du préfet, préfet de la région, préfet du département, territorialement compétent.
En l'absence de convention ou d'avenant en vigueur, les tarifs des cliniques privées conventionnées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par la dernière convention ou le dernier avenant, ou par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale.