Arrêté du 26 décembre 1989 relatif à l'attribution du diplôme d'Etat d'aide-soignant

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1989
Dernière modification : 3 septembre 2007

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;

Vu les arrêtés du 23 janvier 1956 et du 25 mai 1971 modifiés relatifs au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant dans les établissements hospitaliers publics ou privés ;

Vu l'arrêté du 1er février 1982 modifié fixant le programme du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1989 relatif à la sélection permettant aux agents des services hospitaliers d'accéder au grade d'aide-soignant ;

Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales du 30 octobre 1989,
Article 1

En application de l'article 5, alinéa 2, du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 susvisé et par dérogation aux dispositions des arrêtés du 23 janvier 1956, du 25 mai 1971 et du 1er février 1982 modifiés susvisés, les agents des services hospitaliers justifiant d'au moins huit ans de fonctions en cette qualité sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'aide-soignant à l'issue d'une formation préparatoire telle que définie aux alinéas ci-après :

a) L'enseignement théorique et pratique prévu par le programme de formation du 1er février 1982 modifié susvisé est obligatoire ;

b) Les agents des services hospitaliers ayant exercé leurs fonctions en services de soins pendant huit ans doivent valider quatre semaines de stages dans un service et une discipline autres que ceux de leur dernière affectation ;

c) La nature et la durée des stages à valider dans le cadre du programme défini par l'arrêté du 1er février 1982 modifié sont déterminées par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les agents des services hospitaliers ne justifiant pas de la durée d'exercice en service de soins prévue par l'alinéa b. Toutefois, la durée des stages exigés ne peut pas être inférieure à quatre semaines ni supérieure à douze semaines. Dans le cas où la durée de stage retenue est égale à douze semaines, ceux-ci doivent être répartis de la manière suivante :

-quatre semaines en asepsie ;

-quatre semaines en médecine ;

-quatre semaines de stage à option en milieu hospitalier.

Article 2
Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-R. BRUNETIÈRE