Article 3 de l'Arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiésAbrogé

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Version09/06/1989
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Version01/01/1999

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

Modifié par : Arrêté 1998-12-23 art. 1, 2 JORF 12 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

3.1. Le maître d'ouvrage doit remettre un descriptif du dispositif de sécurité collective à un organisme accrédité qui vérifie et atteste la conformité dudit dispositif aux dispositions du présent arrêté.
Le descriptif ainsi que l'attestation précités sont annexés à l'exemplaire du certificat de conformité collectif remis au propriétaire.
3.2. La conformité du dispositif de sécurité collective au descriptif cité ci-avant et son bon fonctionnement sont vérifiés et attestés soit par un organisme accrédité, soit par l'installateur.
L'attestation est annexée à l'exemplaire du certificat de conformité individuel remis au propriétaire.
3.3. L'installateur doit mentionner sur l'exemplaire du certificat de conformité individuel destiné au distributeur l'existence d'appareils à gaz raccordés à une installation de V.M.C. gaz, la présence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux dispositions du présent arrêté.
3.4. Le descriptif et les attestations mentionnés aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus sont conservés dans les mêmes conditions que les certificats de conformité auxquels ils sont annexés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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