Arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiésAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 juin 1989
Dernière modification : 1 janvier 1999

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Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique relatif à la protection de la santé publique ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu les articles R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz,
Article 1

1.1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils à gaz installés dans des bâtiments d'habitation individuels ou collectifs dans le cas où le conduit dessert un ou plusieurs niveaux autres que celui où est installé l'appareil raccordé à la ventilation mécanique contrôlée.

1.2. Pour la suite du présent arrêté, les termes ci-après désignent :


- installations V.M.C. gaz : les installations de ventilation mécanique contrôlée visées par le point 1.1 ci-dessus ;


- certificat de conformité collectif ou individuel : certificat de conformité visé à l'article 25 de l'arrêté du 2 août 1977 et se rapportant respectivement à l'installation à usage collectif ou à l'installation individuelle de l'abonné, telles que définies par l'arrêté précité ;


- installateur : personne établissant le ou les certificats de conformité cités ci-dessus ;


- organisme accrédité : organisme bénéficiant d'une accréditation pour l'application du présent arrêté, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance réciproque dans le domaine concerné avec le COFRAC.

Article 2
2.1. En vue d'assurer en toutes circonstances le respect des dispositions de l'article 18 (I, A, 4°) de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé, toute installation de V.M.C. gaz doit être équipée d'un dispositif de sécurité collective répondant aux dispositions de l'annexe au présent arrêté ou ayant reçu agrément du ministre chargé de l'industrie.
2.2. L'installation et la vérification du bon fonctionnement du dispositif de sécurité collective sont effectuées selon un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
Article 3
3.1. Le maître d'ouvrage doit remettre un descriptif du dispositif de sécurité collective à un organisme accrédité qui vérifie et atteste la conformité dudit dispositif aux dispositions du présent arrêté.
Le descriptif ainsi que l'attestation précités sont annexés à l'exemplaire du certificat de conformité collectif remis au propriétaire.
3.2. La conformité du dispositif de sécurité collective au descriptif cité ci-avant et son bon fonctionnement sont vérifiés et attestés soit par un organisme accrédité, soit par l'installateur.
L'attestation est annexée à l'exemplaire du certificat de conformité individuel remis au propriétaire.
3.3. L'installateur doit mentionner sur l'exemplaire du certificat de conformité individuel destiné au distributeur l'existence d'appareils à gaz raccordés à une installation de V.M.C. gaz, la présence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux dispositions du présent arrêté.
3.4. Le descriptif et les attestations mentionnés aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus sont conservés dans les mêmes conditions que les certificats de conformité auxquels ils sont annexés.