Arrêté du 26 décembre 1988 fixant les modalités de calcul du taux de la cotisation due par certains employeurs en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1989
Dernière modification : 1 janvier 1991

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 242-5, L. 413-13, L. 437-1 ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale,
Article 1

Pour ceux de leurs établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, conformément aux dispositions de l'article L. 413-13 du code de la sécurité sociale, la cotisation des employeurs due au titre de l'article L. 242-5 est calculée selon les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé, compte non tenu des prestations et indemnités autres que les rentes et les indemnités en capital versées pendant la période triennale de référence. Les majorations visées sous le 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et fixées annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget sont applicables pour déterminer le taux de la cotisation due par les établissements visés à l'alinéa précédent. Toutefois la majoration correspondant à la couverture des accidents du trajet est diminuée de 30%.

Article 2
La caisse régionale d'assurance maladie notifie le taux de cotisation ainsi déterminé, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé.
Article 3
L'arrêté du 27 décembre 1984 est abrogé.