Arrêté du 13 décembre 1988 fixant des dispositions particulières applicables à certains laboratoires, plates-formes d'essais et ateliers pilotes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1989
Dernière modification : 1 janvier 1989

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des personnes contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment les articles 22 et 27 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Article 1
Le présent arrêté s'applique aux locaux ou emplacements où l'on procède :
- soit à des essais électriques ou électromécaniques de matériels ou de machines neufs ou réparés ;
- soit à des essais ou analyses physico-chimiques, qu'il s'agisse de laboratoires ou d'ateliers pilotes,
dans la mesure où la présence, dans ces locaux ou sur ces emplacements, de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les locaux ou emplacements de travail où sont pratiqués des essais ou analyses répétitifs pour lesquels il est possible de réaliser une protection contre les risques de contact direct conforme aux prescriptions de l'article 16 du décret susvisé.
Article 2
La délimitation prévue à l'article 23 du décret susvisé doit être effectuée pour chaque emplacement de travail ou d'essais.
Lorsque les tensions mises en jeu sur des parties actives accessibles sont des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., cette délimitation doit être réalisée par tous moyens adéquats tels que cloisons, écrans, barrières fixes ou mobiles, dont les caractéristiques mécaniques doivent être en rapport avec les contraintes mécaniques auxquelles ils sont normalement exposés ; l'emplacement délimité doit être signalé par des dispositifs d'avertissement graphique sur chaque face externe accessible ; l'affichage de pancartes prévu au 1° de l'article 26 du décret susvisé doit être complété par des lampes de couleur rouge allumées préalablement à la mise sous tension, restant allumées pendant toute la durée de l'essai et disposées à chaque passage d'accès à l'emplacement, de façon à être parfaitement visibles.
Article 3
L'autorisation d'accès visée à l'article 24 du décret susvisé ne doit être délivrée qu'à des travailleurs ayant acquis une formation à la sécurité spécifique à la nature des travaux à exécuter. Le recueil de prescriptions prévu au II de l'article 48 dudit décret doit être adapté aux différents types d'opérations effectuées à l'emplacement de travail ou d'essais.