Arrêté du 29 décembre 1988 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1988
Dernière modification : 31 décembre 1988

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Le ministre des transports et de la mer, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;

Vu le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 relatif au fonctionnement de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, notamment le décret n° 55-648 du 20 mai 1955 ;

Vu le décret n° 55-1513 du 23 novembre 1955 pris pour l'application des articles 1er, 3 et 4 du décret du 14 septembre 1954 précité ;

Vu le décret n° 61-1141 du 16 octobre 1961 portant modification de certaines dispositions de la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, et notamment l'article 1er (5°) ;

Vu le décret n° 70-126 du 6 février 1970 portant modification de certaines dispositions de la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1983 relatif à la révision des pensions des agents retraités des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;

Vu l'arrêté du 1er février 1988 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways,
Article 1
Par dérogation aux dispositions des articles 1er (2e et 3e alinéa) et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé, les coefficients de revalorisation des pensions déjà liquidées sont fixés à :
1,013 à compter du 1er janvier 1989 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date ;
1,012 à compter du 1er juillet 1989 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date.
Article 2
Par dérogation aux dispositions des articles 1er (2e et 3e alinéa) et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé, les revalorisations des coefficients de majoration des salaires servant de base à la liquidation des droits à pension qui s'appliquent aux coefficients résultant de l'arrêté du 1er février 1988 susvisé sont fixées dans les conditions suivantes :
Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1988 et antérieure au 1er juillet 1989, la revalorisation est de 1,3 p. 100 ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1988 est fixé à 1 ;
Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1989, une revalorisation de 1,2 p. 100 est appliquée ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1988 est fixé à 1,012.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes