Article 3 de l'Arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des articles R. 1221-20-1 et R. 1221-20-3.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2007

Entrée en vigueur le 15 novembre 2007

Dans un dépôt de délivrance, le volume annuel minimal de produits sanguins labiles prévu à l'article R. 1221-20-1 est fixé à 500 unités.
Dans des situations particulières, et après avis du coordonnateur régional d'hémovigilance, une dérogation pourra être accordée s'agissant de ce seuil.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2007
Sortie de vigueur le 8 novembre 2021

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