Arrêté du 21 décembre 1989 fixant la moyenne nationale de participation des communes aux dépenses légales d'aide sociale et de santé des départements

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 1990
Dernière modification : 9 janvier 1990

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements, pris en application de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu l'avis du comité des finances locales,
Article 1
Pour déterminer si un département peut augmenter, en application de l'article 3 du décret du 31 décembre 1987 susvisé, d'un point au plus le coefficient de variation applicable au calcul de la contribution globale des communes aux dépenses légales d'aide sociale et de santé du département, la moyenne nationale à prendre en compte au titre de l'exercice 1990 est égale à 15,3 p. 100. Cette moyenne sert pour l'évaluation provisoire et le calcul définitif de la contribution globale des communes.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des collectivités locales :
L'administrateur civil,
J.-F. AUBY
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur de l'action sociale :
Le chef de service,
C. FONROJET
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités territoriales,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. ABADIE