Arrêté du 19 décembre 1989 déterminant les valeurs minima et maxima des loyers applicables aux logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 et n'appartenant pas aux organismes d'H.L.M.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 janvier 1990
Dernière modification : 3 janvier 1990

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d'habitations à bon marché et de logements en vue de remédier à la crise de l'habitation, et notamment son titre II ;

Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel, et notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et montants des prêts conventionnés et l'arrêté du 14 octobre 1986 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 30 octobre 1989,
Article 1
Les valeurs maxima du loyer annuel de base au mètre carré de surface corrigée, pour les logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 n'appartenant pas aux organismes d'H.L.M., sont, selon les zones telles que définies par les arrêtés du 7 mars 1978 et du 14 octobre 1986 susvisés, les suivantes :
ZONE 1 BIS : 224 F le m2 de surface corrigée.
ZONE 1 : 211 F le m2 de surface corrigée.
ZONE 2 : 187 F le m2 de surface corrigée.
ZONE 3 :175 F le m2 de surface corrigée.
Article 2
Les valeurs minima du loyer annuel de base au mètre carré de surface corrigée pour les logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 n'appartenant pas aux organismes d'H.L.M. sont égales à 50 p. 100 des valeurs précisées à l'article 1er.
Article 3
Les valeurs définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont révisées le 1er juillet de chaque année, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. entre l'indice du quatrième trimestre de l'année précédant l'année de révision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.