Arrêté du 21 novembre 1989 fixant pour l'année 1989 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 1990
Dernière modification : 2 janvier 1990

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu l'article 20 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-164 du 19 février 1988 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1978, modifié par l'arrêté du 5 janvier 1982, portant institution d'une indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 fixant pour l'année 1988 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
Article 1
Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit pour l'année 1989 en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :
PERSONNEL DE DIRECTION :
Assistants
Taux moyen (en francs) : 5 921
4e classe
Taux moyen (en francs) : 5 921
Taux maximum (en francs) :
Taux normal : 11 844
Taux majoré : 20 730
3e classe
Taux moyen (en francs) : 7 000
Taux maximum (en francs) :
Taux normal : 14 000
Taux majoré : 24 498
2e classe
Taux moyen (en francs) : 8 076
Taux maximum (en francs) :
Taux normal : 16 155
Taux majoré : 28 267
1re classe :
Sous-directeur des services centraux à l'assistance publique à Paris.
Directeur général de centre hospitalier régional (1).
Directeur général des hospices civils de Lyon (1)
Directeur général de l'assistance publique de Marseille (1).
Taux moyen (en francs) : 10 768
Taux maximum (en francs) :
Taux normal : 21 537
Taux majoré : 37 691
(1) Pour les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux le taux maximum majoré peut atteindre 44 433 F.
Article 1-bis
Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé, pour exercer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant quarante lits au plus, sont fixés comme suit pour 1989 :
Taux moyen (en francs) : 5 598
Taux maximum (en francs)
Normal : 11 198
Majoré : 19 597
Article 2
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT