Arrêté du 28 novembre 1990 fixant la moyenne nationale de participation des communes aux dépenses légales d'aide sociale et de santé des départements

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 décembre 1990
Dernière modification : 7 décembre 1990

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Le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements, pris en application de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu l'avis du comité des finances locales,
Article 1
Pour déterminer si un département peut augmenter, en application de l'article 3 du décret susvisé, d'un point au plus le coefficient de variation applicable au calcul de la contribution globale des communes aux dépenses légales d'aide sociale et de santé du département, la moyenne nationale à prendre en compte au titre de l'exercice 1991 est égale à 15,3 p. 100. Cette moyenne sert pour l'évaluation provisoire et le calcul définitif de la contribution globale des communes.
Article 2
Le directeur général des collectivités locales et le directeur de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
P.-R. LEMAS
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur de l'action sociale :
Le chef de service,
C. FONROJET