Arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 novembre 1991
Dernière modification : 29 novembre 1991

Commentaires8


1CCMI : tous les travaux, même réservés, doivent être chiffrés et de manière réaliste
Me Nicolas Fortat · consultation.avocat.fr · 31 octobre 2022

Il résulte de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et de la notice descriptive type prévue par l'article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation. […]

 

2Peut-on réceptionner tacitement une maison individuelle ?
www.bdidu.fr · 31 octobre 2017

êté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ; […] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir réintégrer dans le prix global et forfaitaire de la construction le coût des travaux portant sur les branchements extérieurs, présentés comme des travaux ré

 

3Notification prévue par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation à chacun des époux
www.bdidu.fr · 19 décembre 2014

[…] MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... […] êté du 27 Novembre 1991, autorisé par la réglementation ; que la notice précise clairement en l'espèce le détail de l'ensemble des prestations à réaliser, tandis que l'annexe de la notice descriptive également jointe au contrat et qui constitue comme la notice une pièce contractuelle, comporte les estimations des prix des travaux prévus contractuellement ; que la notice descriptive et l'annexe à cette notice sont conformes aux prescriptions de l'article L. 231-2 c) du Code de la construction et de l'habitation et le contrat de construction

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, notamment les articles L. 231-2 (§ c) et L. 232-1 (§ b) ;

Vu le décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 relatif au contrat de construction d'une maison individuelle instituant notamment les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation,
Article 1
La notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme au modèle ci-annexé.
Article 2
La mention concernant le coût des travaux à la charge du maître de l'ouvrage doit être écrite de la main du maître de l'ouvrage et signée par lui lorsque le contrat est régi par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Article 3
Les travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air visés par le premier alinéa de l'article L. 232-1 sont ceux désignés dans la colonne de la notice prévue à cet effet.