Entrée en vigueur le 20 novembre 1992
Lorsque le fabricant ou son mandataire auquel a été délivré une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type choisit de mettre en oeuvre conformément à l'article R. 20-8 du code des postes et télécommunications un système approuvé de la qualité de la production, la procédure suivante est applicable :
A. - Contenu de la demande d'évaluation
La demande, déposée auprès du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, comporte une fiche signalétique du demandeur ainsi que toutes les informations appropriées pour les équipements terminaux concernés.
Cette demande sera complétée, avant la réalisation de tout audit, par la documentation relative au système de qualité, permettant d'apprécier la qualité de la production des produits. Cette documentation comprend en particulier une description :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs, en matière de qualité des produits ;
- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité ainsi que des techniques et actions systématiques qui seront appliqués ;
- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de leur périodicité ;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné ;
- des moyens permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.
B. - Modalités de l'instruction de la demande
Lorsqu'il évalue aux fins d'approbation le système de qualité de la production, le directeur de la réglementation générale vérifie si ce système est conforme aux éléments figurant dans la documentation visée au point A ci-dessus. Il présume ainsi conforme à ces éléments le système de qualité qui met en oeuvre la norme harmonisée EN 29002 en vigueur. Cette norme peut être complétée pour tenir compte de la spécificité des produits des télécommunications concernés.
La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection (audit qualité) dans les installations du fabricant.
C. - Surveillance du système approuvé
de la qualité de la production
Pour s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé, la direction de la réglementation générale peut accéder aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage du fabricant. Celui-ci doit fournir toutes informations nécessaires, notamment :
- la documentation relative au système de qualité :
- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné.
La direction de la réglementation générale effectue ou fait effectuer des audits à intervalles réguliers afin de s'assurer que le fabricant applique le système de qualité : elle fournit un rapport d'audit au fabricant. En outre, la direction de la réglementation générale peut effectuer ou faire effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Le cas échéant, elle peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Elle fournit au fabricant un rapport de la visite et, le cas échéant, un rapport d'essai.
Le fabricant tient à la disposition de la direction de la réglementation générale pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
- la documentation visée au point A ci-dessus ;
- les modifications apportées au système de qualité conformément à l'article R. 20-8, alinéa 3, du code des postes et télécommunications ;
- les décisions et rapports liés à la mise en oeuvre du système de qualité.
Les informations pertinentes, concernant les systèmes de qualité de la production qui ont été approuvés ou pour lesquels la décision d'approbation a été retirée, sont mises par la direction de la réglementation générale à la disposition des autres organismes notifiés au sens de l'article R. 20-1 du code des postes et télécommunications.
A. - Contenu de la demande d'évaluation
La demande, déposée auprès du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, comporte une fiche signalétique du demandeur ainsi que toutes les informations appropriées pour les équipements terminaux concernés.
Cette demande sera complétée, avant la réalisation de tout audit, par la documentation relative au système de qualité, permettant d'apprécier la qualité de la production des produits. Cette documentation comprend en particulier une description :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs, en matière de qualité des produits ;
- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité ainsi que des techniques et actions systématiques qui seront appliqués ;
- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de leur périodicité ;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné ;
- des moyens permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.
B. - Modalités de l'instruction de la demande
Lorsqu'il évalue aux fins d'approbation le système de qualité de la production, le directeur de la réglementation générale vérifie si ce système est conforme aux éléments figurant dans la documentation visée au point A ci-dessus. Il présume ainsi conforme à ces éléments le système de qualité qui met en oeuvre la norme harmonisée EN 29002 en vigueur. Cette norme peut être complétée pour tenir compte de la spécificité des produits des télécommunications concernés.
La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection (audit qualité) dans les installations du fabricant.
C. - Surveillance du système approuvé
de la qualité de la production
Pour s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé, la direction de la réglementation générale peut accéder aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage du fabricant. Celui-ci doit fournir toutes informations nécessaires, notamment :
- la documentation relative au système de qualité :
- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné.
La direction de la réglementation générale effectue ou fait effectuer des audits à intervalles réguliers afin de s'assurer que le fabricant applique le système de qualité : elle fournit un rapport d'audit au fabricant. En outre, la direction de la réglementation générale peut effectuer ou faire effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Le cas échéant, elle peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Elle fournit au fabricant un rapport de la visite et, le cas échéant, un rapport d'essai.
Le fabricant tient à la disposition de la direction de la réglementation générale pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
- la documentation visée au point A ci-dessus ;
- les modifications apportées au système de qualité conformément à l'article R. 20-8, alinéa 3, du code des postes et télécommunications ;
- les décisions et rapports liés à la mise en oeuvre du système de qualité.
Les informations pertinentes, concernant les systèmes de qualité de la production qui ont été approuvés ou pour lesquels la décision d'approbation a été retirée, sont mises par la direction de la réglementation générale à la disposition des autres organismes notifiés au sens de l'article R. 20-1 du code des postes et télécommunications.