Arrêté du 20 mars 1990
Article 30 de l'Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1990
1° Dans les exploitations placées sous arrêté portant déclaration d'infection pour brucellose bovine réputée contagieuse :
a) Les femelles bovines atteintes de brucellose réputée contagieuse, par une double perforation ;
b) Les autres animaux de l'espèce bovine reconnus non indemnes de brucellose, à tests de dépistage positifs, ainsi que les animaux âgés de moins de douze mois nés de mères reconnues infectées, par une perforation unique ;
c) Les animaux considérés comme contaminés, à tests de dépistage négatifs, dans les cheptels fortement infectés où l'abattage total est décidé, y compris les animaux âgés de moins de douze mois, par une perforation unique ;
d) Les animaux des espèces bovine, ovine ou caprine qui sont entretenus dans la même exploitation et dont le propriétaire demande l'abattage avant la levée de l'arrêté portant déclaration d'infection, par une perforation unique ;
2° Dans les exploitations autres que celles visées au paragraphe 1° précédent, les animaux de l'espèce bovine reconnus atteints de brucellose réputée contagieuse ou présentant un test de dépistage positif, par une perforation unique.
Dans un cheptel infecté, le diagnostic doit également prendre en considération le risque de contamination de tout le cheptel et du voisinage et, s'il y a lieu, le directeur des services vétérinaires peut décider le marquage et l'abattage de l'ensemble du troupeau selon une procédure établie par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
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[…] ayant pour objet de faire constater que, en accordant des droits exclusifs d'importation pour l'électricité destinée à la distribution publique, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 37 du traité CE,
Lire la suite…- Article 90, paragraphe 2, du traité·
- Attribution de droits exclusifs aux pays-bas·
- Droits exclusifs d'importation d'électricité·
- Monopoles nationaux à caractère commercial·
- Monopoles d'État à caractère commercial·
- Cee/ce - concurrence * concurrence·
- Libre circulation des marchandises·
- Mesures d'effet équivalent·
- Restrictions quantitatives·
- Conditions d'application
[…] 21 Pour répondre à la première question, il convient de rappeler que, dans l' arrêt du 30 juin 1966, Vaassen-Goebbels (61/65, Rec. p. 377), la Cour a circonscrit la notion de juridiction au sens de l' article 177 du traité, en énonçant un certain nombre de critères que doit remplir un tel organe, telles l' origine légale, la permanence, la juridiction obligatoire, la procédure contradictoire et l' application de la règle de droit. La Cour a complété ces critères en soulignant, notamment, la nécessité de l' indépendance à laquelle doit répondre toute instance juridictionnelle (arrêts du 11 juin 1987, Pretore di Salò, 14/86, Rec. p. 2545, point 7, du 21 avril 1988, Pardini, 338/85, Rec. p. 2041, point 9, et du 30 mars 1993, Corbiau, C-24/92, Rec. p. I-1277).
Lire la suite…- Juridiction nationale au sens de l' article 177 du traité·
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- Soumission aux règles du traité·
- Ordre juridique communautaire
3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 8 novembre 2006, 05DA01165, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine : « Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après, […] qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine : « Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, […] b) Des autres animaux de l'espèce bovine marqués comme prévu à l'article 30, […]
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