Arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'organisation du Centre national de documentation pédagogique
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 5 août 1990 |
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Dernière modification : | 5 août 1990 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 70-799 du 9 septembre 1970 modifié relatif à la nouvelle dénomination de l'Institut pédagogique national et aux missions de cet établissement ;
Vu le décret n° 76-745 du 3 août 1976 portant modification de la dénomination de l'Office français des techniques modernes d'éducation en Centre national de documentation pédagogique et précisant les missions de cet établissement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ;
Vu la délibération du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique,
Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique (C.N.D.P.) est assisté d'un directeur adjoint et d'un chargé de mission.
Un comité national de l'édition conseille le directeur général, qui le préside, en matière de politique éditoriale multimédia au service de l'éducation. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Les services du Centre national de documentation pédagogique sont organisés comme suit :
1. Trois directions correspondant aux missions de l'établissement :
- la direction de la documentation ;
- la direction de l'édition ;
- la direction de l'ingénierie éducative.
2. Un secrétariat général regroupant l'ensemble des services logistiques de l'établissement, notamment la délégation à la distribution et le service de l'informatique.
3. L'agence comptable.
1. Trois directions correspondant aux missions de l'établissement :
- la direction de la documentation ;
- la direction de l'édition ;
- la direction de l'ingénierie éducative.
2. Un secrétariat général regroupant l'ensemble des services logistiques de l'établissement, notamment la délégation à la distribution et le service de l'informatique.
3. L'agence comptable.
Ne commet pas d'erreur de droit et n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui juge qu'il résulte de la combinaison de l'art. 1er de l'arrêté du 10 juillet 1990 du ministre chargé des installations classées relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées pour l'environnement et de l'art. 35 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations […] de stockage de déchets ménagers et assimilés :