Arrêté du 9 juillet 1990 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 juillet 1990
Dernière modification : 26 juillet 1990

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Le premier président de la Cour des comptes,

Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, notamment son article 30 ;

Vu l'avis du procureur général près la Cour des comptes ;

Vu les avis des présidents de chambres régionales des comptes intéressés,
Article 1
Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1989, pour juger en premier ressort les comptes :
- des chambres régionales d'agriculture ;
- des chambres départementales d'agriculture ;
- des établissements et services interchambres d'agriculture.
Article 2
Pour la période de 1989 à 1993, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics dont le siège est situé dans leur ressort et dont les recettes ordinaires de l'exercice 1989 sont inférieures à 60 millions de francs.
Article 3
La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait des deniers des établissements publics nationaux visés à l'article 1er, dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1989, ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent arrêté.
Les chambres régionales des comptes sont compétentes pour statuer sur la gestion de fait de deniers des établissements publics dont elles jugent les comptes en application du présent arrêté, dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1989 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.