Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la gestion, par la direction des constructions navales, des habilitations du personnel de cette direction et de celui des sociétés sous tutelle titulaires de marchés classés de défense

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 juillet 1990
Dernière modification : 7 juillet 1990

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Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 mai 1990 portant le numéro 109-904,
Article 1
Il est créé à la direction des constructions navales (D.C.N.) un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des autorisations d'accès aux informations classifiées de défense (habilitations) du personnel de la direction et des sociétés sous tutelle titulaires de marchés classés de défense.
Article 2
Les catégories d'informations nominatives et les informations de base utilisées sont les suivantes :
- état civil : nom, prénom, date et lieu de naissance, situation de famille, identité du conjoint, pièce d'identité ;
- informations professionnelles : personnel de la D.C.N. :
affectation, catégorie, grade ou titre, fonctions, bureau gestionnaire ; personnel des sociétés : société d'emploi, fonctions ;
- demandes d'habilitations : références, catégorie, niveau ;
- avis de sécurité : références, nature, date de péremption ;
- décisions d'habilitations : numéro, date, nature, niveau, date de péremption, code état du dossier.
Article 3
Les destinataires sont, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans la limite de leur compétence :
a) Pour le personnel de la D.C.N. : les bureaux de sécurité de la D.C.N., les autorités hiérarchiques et les services gestionnaires ;
b) Pour le personnel des sociétés : le bureau central de sécurité de la D.C.N. et l'employeur ;
c) Pour tous, en tant que de besoin : les bureaux de sécurité d'autres organismes étatiques ou privés, français ou étrangers, et les attachés d'ambassade ; la direction de la protection et de la sécurité de défense.