Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustionAbrogé

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 juillet 2008, n° 08/55384

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[…] La Ville de Paris explique que la Société Française de Participation et de Gestion ( S.F.P.G. ) exploite sous l'enseigne “LA PIZZA ENIO” un restaurant […], dans une zone piétonnière du Quartier des Halles à […], et qu'elle a obtenu aux termes de plusieurs arrêtés datés des 20 décembre 2006, 2 janvier 2007 et 24 septembre 2007 l'autorisation d'installer sur le domaine public une terrasse ouverte délimitée par des écrans parallèles dont les dimensions étaient déterminées.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée ;

Vu la directive européenne n° 84-360 C.E.E. du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles ;

Vu la directive européenne n° 88-609 C.E.E. du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 12 juin 1990,
Article 38
TITRE Ier : DOMAINE D'APPLICATION.
Article 1
Le présent arrêté concerne les installations de combustion soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 153 bis de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Il ne s'applique pas aux installations d'incinération de déchets urbains ou industriels.
Il ne s'applique qu'aux installations de combustion destinées à la production d'énergie, à l'exception de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans le procédé de fabrication.
En particulier, il ne s'applique pas aux installations suivantes :
- les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique ;
- les installations de postcombustion, c'est-à-dire tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui n'est pas exploité comme installation de combustion autonome ;
- les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ;
- les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ;
- les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique ;
- les fours à coke ;
- les cowpers des hauts fourneaux.
En outre, les installations entraînées par des moteurs Diesel, à essence ou au gaz, ou bien par des turbines à gaz, indépendamment du combustible utilisé, ne sont pas soumises au présent arrêté.
Article 2
Les titres II et III du présent arrêté s'appliquent aux installations nouvelles de puissance thermique supérieure ou égale à 50 MW et aux installations faisant l'objet d'une extension de puissance thermique supérieure ou égale à 50 MW.
Ils ne sont pas applicables aux installations faisant l'objet d'une réautorisation accordée en application de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 susvisé après un délai de deux années consécutives sans exploitation, sauf en cas d'extension avec augmentation de puissance d'au moins 50 MW.
Le titre IV du présent arrêté s'applique aux installations nouvelles et à la partie modifiée ou étendue des installations modifiées ou étendues telles que définies à l'article 3 ci-après.