Article 7 de l'Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/1990
>
Version07/05/1995

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Modifié par : Arrêté 1995-04-25 art. 1 JORF 7 mai 1995

Les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre, les oxydes d'azote et les poussières sont définies ci-après :
- Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent SO2)
(Tableau non reproduit, voir JO du 07/05/1995 page 7622).
Dans le cas d'installations utilisant des combustibles gazeux particuliers, les valeurs limites sont les suivantes :
- gaz de pétrole liquéfié : 5 mg/3 m3 ;
- gaz à faible valeur calorifique provenant de la gazéification des résidus des raffineries, gaz de fours à coke, gaz de hauts fourneaux : 800 mg/m3 ;
- gaz provenant de la gazéification du charbon : les valeurs limites sont celles relatives aux combustibles solides.
- Oxydes d'azote (teneurs exprimées en équivalents NO2)
(Tableau non reproduit, voir JO du 18/08/1990 page 10126).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 6 novembre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).