Arrêté du 27 juin 1990
Article 7 de l'Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/08/1990
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Version07/05/1995
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Modifié par : Arrêté 1995-04-25 art. 1 JORF 7 mai 1995
Les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre, les oxydes d'azote et les poussières sont définies ci-après :
- Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent SO2)
(Tableau non reproduit, voir JO du 07/05/1995 page 7622).
Dans le cas d'installations utilisant des combustibles gazeux particuliers, les valeurs limites sont les suivantes :
- gaz de pétrole liquéfié : 5 mg/3 m3 ;
- gaz à faible valeur calorifique provenant de la gazéification des résidus des raffineries, gaz de fours à coke, gaz de hauts fourneaux : 800 mg/m3 ;
- gaz provenant de la gazéification du charbon : les valeurs limites sont celles relatives aux combustibles solides.
- Oxydes d'azote (teneurs exprimées en équivalents NO2)
(Tableau non reproduit, voir JO du 18/08/1990 page 10126).
- Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent SO2)
(Tableau non reproduit, voir JO du 07/05/1995 page 7622).
Dans le cas d'installations utilisant des combustibles gazeux particuliers, les valeurs limites sont les suivantes :
- gaz de pétrole liquéfié : 5 mg/3 m3 ;
- gaz à faible valeur calorifique provenant de la gazéification des résidus des raffineries, gaz de fours à coke, gaz de hauts fourneaux : 800 mg/m3 ;
- gaz provenant de la gazéification du charbon : les valeurs limites sont celles relatives aux combustibles solides.
- Oxydes d'azote (teneurs exprimées en équivalents NO2)
(Tableau non reproduit, voir JO du 18/08/1990 page 10126).
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