Arrêté du 31 décembre 1991 fixant le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 janvier 1992
Dernière modification : 3 janvier 1992

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Le ministre délégué au budget,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265-1 et 266-4,
Article 1
A compter du 7 janvier 1992, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés s'établit comme suit :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UNITÉ de perception
TAUX (en francs)
Goudrons de houille - 100 kg net - 6,51
Essence d'aviation - Hectolitre - 172,20
Carburéacteurs - Hectolitre - 8,43
Supercarburant plombé - Hectolitre - 320,12
Supercarburant sans plomb - Hectolitre - 283,40
Essence - Hectolitre - 304,53
Pétrole lampant - Hectolitre - 110,62
Huiles moyennes - Hectolitre - 110,62
Gazole - Hectolitre - 167,34
Fioul domestique - Hectolitre - 41,97
Fioul lourd HTS - 100 kg net - 12,69
Fioul lourd BTS - 100 kg net - 9,14
Gaz de pétrole liquéfié carburant - 100 kg net - 213,02
Gaz comprimé carburant - 1 000 m - 3543,08
Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution - 100 kWh - 0,60
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL CHARASSE