Arrêté du 6 décembre 1995 relatif à l'autorisation de port d'arme des agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 décembre 1995
Dernière modification : 7 décembre 1995

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'outre-mer,

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 22 à 26 ;

Vu l'article 20 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu les articles 25 (1° a et d et 2°) et 58 (1°) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi susvisé ;

Vu le décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse, et notamment le titre V (Dispositions spécifiques aux missions de police),
Article 1
Sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions de 1re catégorie (paragraphe 1) ou de 4e catégorie les agents de l'Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés.
Article 2
Les personnels autorisés à porter une arme en application de l'article 1er ci-dessus devront être munis d'une attestation nominative délivrée par le directeur de l'Office national de la chasse.
Cette attestation sera visée par le préfet du département où l'intéressé exerce ses fonctions.
Article 3
L'arrêté du 26 août 1977 relatif à l'autorisation de port d'arme des gardes-chasse de l'Office national de la chasse est abrogé.