Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des adjoints techniques principaux des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Installations électriques, sanitaires et thermiques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 décembre 1991
Dernière modification : 28 décembre 1991

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Versions du texte

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions de l'article 10 du décret du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, les adjoints techniques principaux des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont recrutés dans la spécialité professionnelle installations électriques, sanitaires et thermiques, prévue à l'article 2 de l'arrêté du 3 août 2007 fixant la liste des spécialités des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale susvisé, dans les conditions définies ci-après.

Article 2

Les concours prévus à l'article 10 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle Installations électriques, sanitaires et thermiques, organisés par le recteur d'académie dans les conditions suivantes.
Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où des concours sont ouverts dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à ces concours, les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 10 du décret précité. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant, s'inscrire dans plusieurs académies. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 3

Le concours externe prévu à l'article 10 du décret du 14 mai 1991 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission, subies soit dans l'option A, Installations sanitaires et thermiques, soit dans l'option B, Installations électriques. Le candidat fait connaître lors de son inscription au concours l'option qu'il a choisie.