Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'homologation C.E.E. des systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne l'installation des systèmes anti-projections

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 juillet 1992
Dernière modification : 4 juillet 1992

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 104-1, R. 109-1 et R. 109-2 ;

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 91-226 du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1972 relatif à la réception C.E.E. des véhicules et à l'homologation C.E.E. des dispositifs d'équipement pour véhicules ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :
Article 1
L'homologation C.E.E. est accordée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports aux systèmes anti-projections répondant aux prescriptions de l'annexe II de la directive (C.E.E.) n° 91-226 susvisée.
Article 2
La réception C.E.E. en ce qui concerne l'installation des systèmes anti-projections est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules qui répondent aux prescriptions de l'annexe III de la directive (C.E.E.) n° 91-226 susvisée.
Article 3
Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 93310 Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions de la directive (C.E.E.) n° 91-226 susvisée.
Les essais sont à la charge du demandeur.