Arrêté du 28 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée vieillesse entre différents régimes de sécurité sociale pour l'année 1991

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1992
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 134-1, L. 134-2, L. 134-14, R. 134-4, D. 134-2 à D. 134-9 ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1991 fixant pour 1991 le montant d'acomptes à divers régimes de sécurité sociale, relatif aux compensations généralisées maladie et vieillesse ;

Vu l'avis de la commission prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 novembre 1992,
Article 1
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit :
Régime général (Fonds national de l'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés) : 11 586 445 960 F
Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 8 485 195 100 F
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
6 558 515 371 F
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales :
1 669 648 488 F
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 12 678 671 F
Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 622 823 512 F
Régie autonome de transports parisiens : 131 395 122 F
Caisse de retraite de la Banque de France : 45 055 316 F
Caisse nationale des barreaux français : 107 138 818 F
Article 2
Les sommes correspondant aux soldes négatifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit :
Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles :
20 249 035 858 F
Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 4 274 102 350 F
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
1 841 861 693 F
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1 107 258 855 F
Société nationale des chemins de fer français : 541 028 737 F
Etablissement national des invalides de la marine : 194 843 766 F
Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes :
1 010 765 499 F
Article 3
Compte tenu des acomptes reçus ou versés en application de l'arrêté du 8 mars 1991 susvisé, les organismes nationaux ou régimes de sécurité sociale ci-après sont débiteurs des sommes suivantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations :
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 203 741 145 F
Société nationale des chemins de fer français : 24 971 663 F
Etablissement national des invalides de la marine : 11 156 234 F
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
86 138 307 F
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
217 515 371 F
Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 58 897 650 F
Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes : 18 234 501 F
Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles : 332 964 142 F