Arrêté du 28 décembre 1992
Article 2 de l'Arrêté du 28 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée vieillesse entre différents régimes de sécurité sociale pour l'année 1991
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1992
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Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 - art. 14 (Ab) JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les sommes correspondant aux soldes négatifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit :
Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles :
20 249 035 858 F
Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 4 274 102 350 F
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
1 841 861 693 F
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1 107 258 855 F
Société nationale des chemins de fer français : 541 028 737 F
Etablissement national des invalides de la marine : 194 843 766 F
Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes :
1 010 765 499 F
Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles :
20 249 035 858 F
Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 4 274 102 350 F
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
1 841 861 693 F
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1 107 258 855 F
Société nationale des chemins de fer français : 541 028 737 F
Etablissement national des invalides de la marine : 194 843 766 F
Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes :
1 010 765 499 F
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