Arrêté du 28 décembre 1992
Article 3 de l'Arrêté du 28 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée vieillesse entre différents régimes de sécurité sociale pour l'année 1991
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1992
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Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 - art. 14 (Ab) JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Compte tenu des acomptes reçus ou versés en application de l'arrêté du 8 mars 1991 susvisé, les organismes nationaux ou régimes de sécurité sociale ci-après sont débiteurs des sommes suivantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations :
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 203 741 145 F
Société nationale des chemins de fer français : 24 971 663 F
Etablissement national des invalides de la marine : 11 156 234 F
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
86 138 307 F
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
217 515 371 F
Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 58 897 650 F
Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes : 18 234 501 F
Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles : 332 964 142 F
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 203 741 145 F
Société nationale des chemins de fer français : 24 971 663 F
Etablissement national des invalides de la marine : 11 156 234 F
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
86 138 307 F
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
217 515 371 F
Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 58 897 650 F
Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes : 18 234 501 F
Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles : 332 964 142 F
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