Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1 A, art. 64)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1992
Dernière modification : 30 décembre 1992

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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu la première partie du titre Explosifs du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 64, annexée au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 1
Les articles ci-dessous précisent les conditions d'aménagement des véhicules sur pistes utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers.
Article 2
1. L'équipement électrique des véhicules doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
- les batteries d'accumulateurs doivent être regroupées en un seul et même emplacement et la tension nominale qu'elles délivrent ne doit pas être supérieure à 24 V ;
- les appareillages de rupture tels que les interrupteurs, le coupe-circuit, doivent être sous boîtier fermé, à moins que par leur construction même et leur emplacement ils ne risquent pas d'être endommagés en service courant ;
- l'ensemble de l'installation doit être conçu, réalisé et protégé à l'égard des risques d'inflammation et de court-circuit dans les conditions normales d'utilisation des véhicules ;
- un coupe-circuit bipolaire facilement repérable, manoeuvrable à la fois à partir du sol et du poste de conduite, doit être placé aussi près que possible de la batterie.
2. De plus, lorsque les véhicules sont utilisés à front des chantiers pour la mise en oeuvre des produits explosifs :
- leurs circuits électriques doivent être entièrement isolés des masses ;
- leurs masses doivent être reliées électriquement entre elles et un dispositif doit en permettre la mise à la terre ;
- la partie des engins concernée par la mise en oeuvre des produits explosifs doit être dépourvue de tout équipement électrique autre que l'engin électrique de mise à feu et la ligne de tir.
Article 3
1. Les véhicules effectuant un transport simultané d'explosifs et de détonateurs doivent être équipés d'un compartiment à détonateurs constitué d'un coffre résistant emboîté dans une enceinte de bois dur d'épaisseur minimale 80 mm doublée d'une tôle d'acier de 6 mm d'épaisseur minimale. Cette enceinte doit être ouverte vers le haut et vers le bas, l'axe passant par les centres des deux ouvertures étant vertical.
Le coffre à détonateurs doit pouvoir en être retiré rapidement.
2. L'agencement du véhicule par rapport aux produits transportés doit être tel qu'entre un point quelconque du chargement d'explosifs et un point quelconque des détonateurs s'interpose l'enceinte de protection définie au paragraphe 1.