Arrêté du 16 décembre 1993
Article 2 de l'Arrêté du 16 décembre 1993 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres pour les marchés publics passés pour le compte du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville
Chronologie des versions de l'article
Version06/01/1994
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Version10/05/2005
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
La composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;
le membre du corps du contrôle général économique et financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet ;
le directeur ou le chef de service dont relève l'opération ou son représentant ;
l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;
un représentant de l'ordonnateur principal, lorsque le directeur des hôpitaux est la personne responsable du marché concerné.
b) Membres avec voix consultative :
le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.
a) Membres avec voix délibérative :
la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;
le membre du corps du contrôle général économique et financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet ;
le directeur ou le chef de service dont relève l'opération ou son représentant ;
l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;
un représentant de l'ordonnateur principal, lorsque le directeur des hôpitaux est la personne responsable du marché concerné.
b) Membres avec voix consultative :
le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.
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