Arrêté du 29 décembre 1994 établissant les modalités des enquêtes à effectuer pour la reconnaissance des zones protégées

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive n° 92/70/C.E.E. de la commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté ;

Vu le code rural, et notamment son article 342 b ;

Vu le décret n° 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, et notamment son annexe VI,
Article 1
Une zone du territoire national est reconnue comme zone protégée au sens de l'article R251-1 du code rural s'il est confirmé, selon un programme établi par le ministère de l'agriculture et de la pêche ( direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux ou direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux pour les départements d'outre-mer), qu'un ou plusieurs des organismes nuisibles visés aux annexes I et II de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé ne sont pas endémiques ni établis dans ladite zone.
Article 2
I. - Le programme établi par le ministère de l'agriculture et de la pêche comporte :
a)Une enquête fondée sur une compréhension des caractéristiques biologiques de l'organisme ou des organismes nuisibles en question, ainsi que des caractéristiques agronomiques et environnementales de la zone concernée, recourant à des méthodes d'analyse appropriées, y compris l'examen du milieu de culture et des végétaux et, si nécessaire, des tests en laboratoires ;
b)Un régime permanent prévoyant des enquêtes régulières et systématiques, au moment adéquat et au moins une fois par an, sur la présence de l'organisme nuisible à cause duquel la zone en question doit être reconnue comme zone protégée ;
c)Un système de conservation des résultats des enquêtes.
Le contrôle de la mise en oeuvre du programme ainsi que les enquêtes visées ci-dessus sont effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
Dans le cadre de ces enquêtes, ces agents peuvent :
- accéder à tous les sols concernés ;
- prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou du milieu de culture.
Article 3
Pour les organismes nuisibles du règne animal autres que les nématodes et qui attaquent les végétaux forestiers ou produits végétaux habituellement cultivés à l'air libre, les enquêtes visées à l'article 2, point a, ci-dessus tiennent compte des principes suivants :
a)L'enquête est effectuée dans la zone concernée ;
b)La méthode suivie est fondée sur un procédé d'enregistrement graphique comportant les éléments suivants : un réseau de points d'observation est établi suivant un quadrillage systématique couvrant la totalité de la zone concernée ; pour chaque point, les paramètres suivants sont enregistrés : nombre, latitude et longitude effectives, topographie ; le cas échéant, une description du site est faite.
Si nécessaire, des informations supplémentaires peuvent être collectées ; les points d'observation peuvent être marqués ; des cartes représentant les points d'observation peuvent être établies ;
c)Les critères suivants sont utilisés pour apprécier le caractère adéquat d'un point d'observation :
- la zone entourant le point doit être suffisamment large pour permettre la sélection de ce dernier ;
- en général, le point est situé dans la zone susmentionnée de manière à rendre possible les évaluations qui s'imposent ;
- le cas échéant, dans des circonstances déterminées, d'autres points seront sélectionnés, par exemple, dans des sites où le risque d'introduction de l'organisme ou des organismes nuisibles en question est important ;
d)Si nécessaire, les données météorologiques, et notamment les précipitations et la température, ainsi que les données édaphiques sont relevées, de préférence sur le site du point d'observation. Toutefois, elles peuvent également être obtenues d'une station proche, où ces variables sont mesurées régulièrement. Les événements exceptionnels (comme la sécheresse ou les pluies importantes), susceptibles d'influencer les observations, sont également enregistrés ;
e)A chaque point d'observation, l'enquête répond, à tout le moins, aux conditions suivantes :
- elle est concentrée sur un nombre représentatif de végétaux ou de produits végétaux ;
- elle est concentrée sur un ou plusieurs des végétaux ou des produits végétaux parasités par l'organisme ou les organismes nuisibles en question ; le cas échéant, elle est élargie à d'autres milieux ;
- elle comporte également un examen visuel, visant à établir la présence de symptômes ou de signes de l'organisme ou des organismes en question, effectué au moment où ces manifestations sont censées atteindre leur plus haut degré ;
- en cas de doute, un test est effectué sur des échantillons ;
f)Si nécessaire, des pièges attirant les organismes concernés sont utilisés aux points d'observation ; le type et le nombre de pièges à utiliser, ainsi que la méthode de piégeage, tiennent compte des caractéristiques biologiques du fléau.