Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 janvier 1995
Dernière modification : 29 novembre 1997

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, modifié par le décret n° 77-330 du 28 mars 1977 ;

Vu le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé,
Article 1
Champ d'application
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sur les voies navigables énumérées ci-après, y compris leurs dépendances :
La Saône, en aval du confluent du canal de l'Est (branche Sud), à Corre ;
Le Rhône, en aval du pont Pasteur, à Lyon (P.K. 0), y compris les écluses de Barcarin et de Port-Saint-Louis-du-Rhône, ainsi que le Petit Rhône jusqu'à la mer.
La police de la navigation est régie par les dispositions du R.G.P. et par celles du présent R.P.P.
Nota. - Le règlement général de police de la navigation intérieure est mentionné dans le présent arrêté sous le sigle R.G.P.
Le règlement particulier de police de la navigation sur les voies désignées à l'article 1er du texte ci-dessus est mentionné sous le sigle R.P.P.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 2

Utilisation de la voie navigable

(art. 1.06 du R.G.P.)

2.1. Caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art

(art. 1.06 (§ 1) du R.G.P.)

Les caractéristiques minimales des voies navigables visées à l'article 1er ainsi que celles des ouvrages d'art situés sur ces voies sont les suivantes, exprimées en mètres :

(Tableau non reproduit)

2.2. Dimension des bateaux, convois poussés et matériels flottants (art. 1.06 (§ 2) du R.G.P.)

(Tableau modifié non reproduit voir JORF du 29 novembre 1997)

2.3. Vitesse de marche des bateaux par rapport à la rive

(art. 1.06 (§ 3) du R.G.P.)

Sans préjudice des prescriptions de l'article 6.20 du R.G.P., la vitesse de marche par rapport à la rive des bateaux motorisés, sauf celle des bateaux et engins de plaisance dans les zones précisées par avis à la batellerie ou en application de l'article 20 du présent règlement, ne doit pas excéder les valeurs ci-après :

Règles générales :

30 km/h sur le Rhône et sur les sections en rivière de la Saône en aval d'Auxonne ;

15 km/h sur le Petit Rhône, sur les sections en rivière de la Saône en amont de l'écluse d'Auxonne et dans les dérivations de la Saône en aval d'Auxonne.

Règles particulières :

12 km/h sur la Saône dans la traversée de Saint-Jean-de-Losne, entre les P.K. 214,3 et 215,5 ;

12 km/h sur la Saône dans la traversée de Chalon-sur-Saône, entre les P.K. 139 et 142,5 ;

12 km/h sur la Saône dans la traversée de Mâcon par le pont Saint-Laurent, et la dérivation de Mâcon du P.K. 77 au P.K. 83 ;

12 km/h sur la Saône du P.K. 0 au P.K. 12 dans la traversée de Lyon ;

6 km/h dans les dérivations de la Saône en amont de l'écluse d'Auxonne.

Les bateaux doivent régler leur vitesse et leur distance à la rive de façon à éviter de créer un remous de plus de 0,80 mètre d'amplitude totale au niveau des berges. Cette amplitude pourra être modifiée localement si les circonstances le demandent, par voie d'avis à la batellerie du chef du service de la navigation.

Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :

- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité dans certaines sections, par décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie ;

- soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente par voie de modification au présent R.P.P. prise en application de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant R.G.P.

2.4. Restrictions à certains modes de navigation

(art. 1.06 (§ 4) du R.G.P.)

Dans les dérivations du Rhône, il est interdit de naviguer à moins de 20 mètres des berges.

La navigation est interdite à une certaine distance en amont de chaque barrage :

- sur la Saône, cette distance est fixée à 200 mètres ou bien à la portion de rivière comprise entre le barrage et l'extrémité amont du canal de dérivation navigable et balisée par un panneau A 1 ou B 1 (lorsque cette distance est inférieure à 200 mètres) ;

- sur le Rhône, cette distance est fixée aménagement par aménagement et matérialisée par des panneaux A 1 ou B 1 en amont de chaque barrage.

Ces panneaux figurent à l'annexe 7 du R.G.P. annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973.

Article 3
Construction, gréement et équipages des bateaux
(art. 1.08 [§ 4] du R.G.P.)
3.1. Moyens de traction
Sans objet.
3.2. Puissance minimale des bateaux et convois
La puissance des moteurs installés sur les bateaux doit être suffisante pour permettre aux bateaux montants d'atteindre une vitesse moyenne de 3,6 km/h par rapport aux rives en plein bief.
3.3. Utilisation du batelet
Le batelet de sauvetage est obligatoire sur tous les bateaux autres que les menues embarcations (voir définition article 1.01 du R.G.P., sauf dérogation prévue au permis de navigation). Il doit être placé à la traîne ou suspendu à des bossoirs et pouvoir être mis immédiatement à l'eau.
3.4. Port du gilet de sauvetage
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire lorsque les personnes désignées ci-après se déplacent en dehors des logements, de la timonerie et de toute surface de circulation protégée contre le risque de chute dans l'eau :
- pour les personnes à bord des bateaux de plaisance faisant route ;
- pour le personnel travaillant à bord des engins flottants ;
- pour le conducteur et les membres de l'équipage des bateaux naviguant la nuit ou par temps de verglas, de neige, de glaces ou de brouillard, et pendant la traversée des souterrains et au cours des manoeuvres d'éclusage et d'accostage.
Le port du gilet de sauvetage est recommandé dans toutes les autres circonstances.