Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux conditions d'aptitude physique, aux examens médicaux et au suivi médical des jeunes gens et des volontaires féminines, candidats pour accomplir le service national actif dans le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 janvier 1995
Dernière modification : 13 décembre 2020

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 94-20 et R. 201-49,
Article 1
Les jeunes gens assujettis au service national et les volontaires féminines, candidats pour accomplir le service national actif dans le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire, doivent :
- être aptes à la vie en plein air en tout lieu et sans restriction ;
- ne pas être exempts définitifs de sport ;
- présenter une acuité visuelle égale à dix dixièmes avant ou après correction ;
- avoir le profil médical suivant :
S
I
G
Y
C
O
P
2
2
2
3
2
2
2
- être de taille supérieure ou égale à 1,60 mètre pour les hommes et 1,55 mètre pour les femmes.
Article 2
Lors de l'incorporation telle que définie à l'article R.* 201-37 du code du service national, les intéressés sont soumis à une visite médicale qui est effectuée par un médecin désigné par le ministre chargé des forêts.
Article 3
La visite médicale prévue à l'article 2 du présent arrêté vise à vérifier l'aptitude médicale de chaque intéressé à accomplir le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire. Cette visite peut être éventuellement complétée par tout examen clinique jugé nécessaire.
A l'issue de cette visite et des examens complémentaires éventuels, le médecin peut :
- en cas d'inaptitude partielle aux missions prévues pour les forestiers auxiliaires, proposer une limitation des tâches pouvant être confiées aux intéressés ;
- en cas d'inaptitude au service national, présenter les intéressés devant la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national.