Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 mai 1995
Dernière modification : 1 février 2024

Commentaires6


www.lextenso-etudiant.fr · 23 août 2023

Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

A cette fin, ils ont demandé aux différents ministres compétents l'abrogation de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, arrêté dont le titre III 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 110-2, L. 132-1, R. 132-1, R. 133-8, R. 133-9, R. 133-12, R. 211-1, D. 132-6, D. 211-1, D. 212-1, D. 231-1, D. 232-1 et D. 232-3 ;

Vu le code des douanes, et notamment les articles 78 et 119 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et notamment l'article 76 ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes dans sa séance du 5 juillet 1994,
Article 21
TITRE Ier : Généralités.
Article 1
Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller :
- soit sur des aérodromes principalement destinés aux aéronefs à voilure fixe, le cas échéant à des emplacements réservés ou désignés à cet effet ;
- soit sur des aérodromes équipés pour les recevoir exclusivement et qui sont dénommés hélistations ;
- soit sur des emplacements situés en dehors des aérodromes et qui sont alors dénommés hélisurfaces.
Les hélistations et les hélisurfaces peuvent être situées à terre ou en mer.
Article 1-1

Au sens du présent arrêté, un VTOL (vertical take-off and landing) est un aéronef plus lourd que l'air à décollage et atterrissage verticaux remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
1. Il est doté de plus de deux unités de levage ou de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage ou l'atterrissage vertical ;
2. Il comporte au plus neuf sièges passagers ;
3. Sa masse maximale autorisée au décollage est inférieure ou égale à 3 175 kg.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser l'utilisation d'une hélistation par certains VTOL. Dans le cas d'une hélistation créée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II ci-après, cette autorisation est délivrée par le préfet après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.