Arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service (Matières dangereuses 1995, n° 7)

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 94/63 du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (C.O.V.) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1945 modifié approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure (R.T.M.D.) ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1994 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (prescriptions routières et nomenclature alphabétique des matières) (Matières dangereuses 1994, n° 4) (R.T.M.D.R.) ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1995 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (prescriptions ferroviaires) (Matières dangereuses 1995, n° 2) (R.T.M.D.F.) ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 17 novembre 1995,
Article 1
Le présent arrêté s'applique au transport d'essence pour moteurs d'automobiles, classe 3, 3° b), numéro d'identification 1203 des R.T.M.D.R. et R.T.M.D.F., ou essence auto, classe 3, groupe 30202 du R.T.M.D., en citernes fixes (véhicules-citernes) ou citernes démontables, conteneurs-citernes, wagons-citernes ou bateaux-citernes.
Article 2
Les réservoirs utilisés pour les transports visés à l'article 1er doivent être conformes aux dispositions suivantes :
a) Les réservoirs doivent être conçus et exploités de telle sorte que les vapeurs résiduelles y soient retenues après le déchargement de l'essence ;
b) Les réservoirs qui livrent l'essence aux stations-service et aux terminaux visés par l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé doivent être conçus et exploités de manière à capter et retenir les reflux de vapeurs provenant des installations de stockage des stations-service ou des terminaux ; cette disposition ne s'applique aux wagons-citernes que s'ils livrent de l'essence aux stations-service ou aux terminaux qui utilisent des installations de stockage intermédiaires de vapeurs ;
c) Mis à part l'échappement par les soupapes de pression, les vapeurs visées aux points a et b doivent être retenues dans le réservoir jusqu'à son remplissage dans un terminal ou dans une installation de dégazage.
Les véhicules-citernes devront répondre aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.
Article 3
Lors des contrôles périodiques des réservoirs, le fonctionnement correct des soupapes de pression et de vide doit être vérifié.