Arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service (Matières dangereuses 1995, n° 7)
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1995 |
---|---|
Dernière modification : | 31 décembre 1995 |
Directive transposée : |
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 94/63 du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (C.O.V.) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1945 modifié approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure (R.T.M.D.) ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1994 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (prescriptions routières et nomenclature alphabétique des matières) (Matières dangereuses 1994, n° 4) (R.T.M.D.R.) ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1995 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (prescriptions ferroviaires) (Matières dangereuses 1995, n° 2) (R.T.M.D.F.) ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 17 novembre 1995,
Le présent arrêté s'applique au transport d'essence pour moteurs d'automobiles, classe 3, 3° b), numéro d'identification 1203 des R.T.M.D.R. et R.T.M.D.F., ou essence auto, classe 3, groupe 30202 du R.T.M.D., en citernes fixes (véhicules-citernes) ou citernes démontables, conteneurs-citernes, wagons-citernes ou bateaux-citernes.
Les réservoirs utilisés pour les transports visés à l'article 1er doivent être conformes aux dispositions suivantes :
a) Les réservoirs doivent être conçus et exploités de telle sorte que les vapeurs résiduelles y soient retenues après le déchargement de l'essence ;
b) Les réservoirs qui livrent l'essence aux stations-service et aux terminaux visés par l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé doivent être conçus et exploités de manière à capter et retenir les reflux de vapeurs provenant des installations de stockage des stations-service ou des terminaux ; cette disposition ne s'applique aux wagons-citernes que s'ils livrent de l'essence aux stations-service ou aux terminaux qui utilisent des installations de stockage intermédiaires de vapeurs ;
c) Mis à part l'échappement par les soupapes de pression, les vapeurs visées aux points a et b doivent être retenues dans le réservoir jusqu'à son remplissage dans un terminal ou dans une installation de dégazage.
Les véhicules-citernes devront répondre aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.
a) Les réservoirs doivent être conçus et exploités de telle sorte que les vapeurs résiduelles y soient retenues après le déchargement de l'essence ;
b) Les réservoirs qui livrent l'essence aux stations-service et aux terminaux visés par l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé doivent être conçus et exploités de manière à capter et retenir les reflux de vapeurs provenant des installations de stockage des stations-service ou des terminaux ; cette disposition ne s'applique aux wagons-citernes que s'ils livrent de l'essence aux stations-service ou aux terminaux qui utilisent des installations de stockage intermédiaires de vapeurs ;
c) Mis à part l'échappement par les soupapes de pression, les vapeurs visées aux points a et b doivent être retenues dans le réservoir jusqu'à son remplissage dans un terminal ou dans une installation de dégazage.
Les véhicules-citernes devront répondre aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.
Lors des contrôles périodiques des réservoirs, le fonctionnement correct des soupapes de pression et de vide doit être vérifié.