Arrêté du 4 décembre 1995 fixant les modalités de la privatisation de Pechiney

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 décembre 1995
Dernière modification : 5 décembre 1995

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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993), et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 autorisant la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord ;

Vu le décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 modifié relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques ;

Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu le décret n° 95-841 du 17 juillet 1995 pris pour l'application de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu, conformément à l'article 3, alinéa 8, de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, les avis de la Commission de la privatisation en date du 31 octobre et du 9 novembre 1995 (1),

(1) Ces avis de la Commission de la privatisation sont publiés sous la rubrique Avis divers du présent Journal officiel.
Article 1
Le transfert de la propriété de Pechiney au secteur privé s'effectuera selon les modalités fixées dans les articles 2 à 5, 7 et 8 ci-après, par la cession de 17 000 000 d'actions et de 28 190 716 bons de souscription d'actions détenus par l'Etat, ainsi que par l'échange des actions Pechiney International contre des actions Pechiney. Le nombre d'actions cédées par l'Etat pourra être augmenté d'un nombre maximum de 4 069 214, selon les modalités visées à l'article 6.
Article 2
11 500 000 actions seront cédées par l'Etat par procédure d'offre publique de vente au prix de 187 F par action.
Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes physiques de nationalité française et résidentes seront servies intégralement :
- à concurrence de cinquante actions, quel que soit le mode de paiement utilisé ;
- à concurrence de cinquante actions payées par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997, au titre de la priorité prévue par l'article 9, alinéa 5, de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée.
Ces deux priorités sont cumulables.
Le cas échéant, les demandes pourront être réduites dans les conditions prévues par le décret du 19 janvier 1993 susvisé.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article bénéficieront d'une action gratuite pour dix actions acquises directement de l'Etat à l'occasion de la présente offre, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F, à condition qu'elles aient été conservées au moins dix-huit mois.
Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont accès à ces offres dans les mêmes conditions.
Lorsque le titulaire d'un compte détiendra, dans les conditions prévues ci-dessus, un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente seront versées sur ce compte proportionnellement au nombre de rompus détenus.
Article 3
1 700 000 actions cédées par l'Etat sont réservées à la souscription des salariés et anciens salariés de Pechiney et de ses filiales visés à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 modifiée susvisée.
Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre publique de vente ou avec un rabais de 20 p. 100 sur ce prix, soit au prix de 149,60 F par action. Les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100 ne pourront être cédées pendant deux ans.
Pour les actions acquises au prix de l'offre publique de vente, le paiement s'effectuera comptant.
Pour les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100, le paiement s'effectuera soit comptant, soit par versement d'un acompte de 30 p. 100 du prix lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 p. 100 à l'échéance d'un an et d'une annuité de 40 p. 100 à l'échéance de deux ans.
Il sera attribué aux personnes visées par le présent article qui auront acquis leurs actions avec un rabais de 20 p. 100 à l'occasion de la présente offre une action gratuite pour une acquise pour les trente-deux premières et une action gratuite pour cinq actions achetées à partir de la trente-troisième. Les personnes qui auront acquis leurs actions au prix de l'offre publique de vente recevront une action gratuite pour trois actions acquises.
Les attributions visées à l'alinéa précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 6 530 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles seront à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat.
Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.
Le calcul du nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus s'effectuera sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre publique de vente.