Article 3 de l'Arrêté du 4 décembre 1995 fixant les modalités de la privatisation de Pechiney

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1995

Entrée en vigueur le 5 décembre 1995

1 700 000 actions cédées par l'Etat sont réservées à la souscription des salariés et anciens salariés de Pechiney et de ses filiales visés à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 modifiée susvisée.
Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre publique de vente ou avec un rabais de 20 p. 100 sur ce prix, soit au prix de 149,60 F par action. Les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100 ne pourront être cédées pendant deux ans.
Pour les actions acquises au prix de l'offre publique de vente, le paiement s'effectuera comptant.
Pour les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100, le paiement s'effectuera soit comptant, soit par versement d'un acompte de 30 p. 100 du prix lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 p. 100 à l'échéance d'un an et d'une annuité de 40 p. 100 à l'échéance de deux ans.
Il sera attribué aux personnes visées par le présent article qui auront acquis leurs actions avec un rabais de 20 p. 100 à l'occasion de la présente offre une action gratuite pour une acquise pour les trente-deux premières et une action gratuite pour cinq actions achetées à partir de la trente-troisième. Les personnes qui auront acquis leurs actions au prix de l'offre publique de vente recevront une action gratuite pour trois actions acquises.
Les attributions visées à l'alinéa précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 6 530 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles seront à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat.
Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.
Le calcul du nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus s'effectuera sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre publique de vente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 décembre 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).